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Coupable & non coupable | Etat c. Jared Gibson | RO + compl. RO

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Message par Stanley Landa Jeu 15 Mar - 3:47

Coupable & non coupable | Etat c. Jared Gibson | RO + compl. RO 1521071857-sasc-seal

Arrêt de la Cour

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Peuple de l'État de San Andreas
c.
Jared Gibson

Saisine & comparution
Le LSPD a procédé, suite à des faits constatés de manière flagrante, à l'interpellation de Monsieur Jared Gibson (l'accusé) ce 14 mars 2018 et en a immédiatement avisé le bureau du procureur. Ce dernier, représenté par Maître Gabin Lester, a décidé de poursuivre le mis en cause du chef de refus d'obtempérer et de complicité de refus d'obtempérer. L'accusé accepte d'être jugé en comparution immédiate et sans avocat.
Faits
Les deux parties s'accordent sur les faits tels qu'ils sont présentés par l'officier Jay Tayker du LSPD, agent ayant interpellé l'accusé et cité comme témoin par le Ministère public avec le plein accord de la défense. En substance, l'officier Jay Tayker présente les faits suivants:
Ce 14 mars 2018, le LSPD tente de contrôler un véhicule, lequel refuse de se stopper malgré les injonctions des policiers. Le conducteur effectue une manoeuvre qui fait sortir le véhicule de la route, le choc le fait s'enflammer. Les occupants parviennent à s'extraire. Le conducteur reste introuvable. Le passager, Jared Gibson, est vu par les policiers alors qu'il quitte précipitamment le véhicule en flammes. Il court sur une centaine de mètres avant de s'immobiliser suite aux injonctions des agents. Il se laisse appréhender et n'oppose aucune résistance.
Interrogé, il refuse toutefois de révéler l'identité du conducteur du véhicule.
Complicité de refus d'obtempérer
1. Le refus d'obtempérer se défini, selon le code pénal (titre V, section 1, §4, article 1.A), comme "le fait pour toute personne d'opposer une résistance active à la légale sommation d'un policier ayant annoncé sa qualité".
2. En l'espèce et ainsi qu'il le soulève, Monsieur Jared Gibson n'a, étant passager d'un véhicule sur lequel il n'avait aucune emprise, pu commettre aucun refus d'obtempérer. Son rôle ayant été purement passif. Sur le plan légal il n'est donc pas coupable de complicité du refus d'obtempérer commis par le conducteur du véhicule.
3. En outre, il apparait inéquitable et injuste de sanctionner le passager d'un véhicule en fuite, dès lors que celui-ci ne peut pas même faire cesser la course-poursuite ou descendre. Reconnaitre les passagers de véhicules en fuite coupables de refus d'obtempérer du seul fait de leur présence revient à les obliger à faire le travail de la police (au péril de leur vie et sans indemnité) ou à les forcer à sauter d'un véhicule en marche et poursuivi. L'équité commande donc, tout comme le légalisme, de ne pas retenir ici de culpabilité pour complicité de refus d'obtempérer.
4. Pour autant, la Cour relève que l'interpellation de ce chef n'en n'est pas pour autant illicite puisqu'il existe, du seul fait de la présence d'un individu dans un véhicule en fuite, une suspicion raisonnable naissant à son encontre. En effet est-il possible que le passager se rende complice de la fuite en donnant des directions, indications, conseils ou ordres au conducteur, devenant ainsi complice.
Refus d'obtempérer
1. L'accusé, après l'accident du véhicule, s'en est éloigné d'une centaine de mètres en courrant, malgré l'arrivée de la police. Il ne s'est immobilisé qu'après avoir parcouru cette distance. L'accusé soutient n'avoir eu aucune intention coupable et n'avoir fait que s'écarter du véhicule enflammé et donc dangereux.
2. La Cour relève qu'il est en effet légitime pour l'accusé de s'être écarté du véhicule enflammé, sa vie étant menacée par une proximité trop importante avec ledit feu.
3. La Cour retient toutefois que la distance parcourue par l'accusé pour s'éloigner du véhicule enflammé (une centaine de mètres) est largement supérieur à ce que commandait la sécurité. Ainsi la Cour considère t'elle au delà de tout doute raisonnable que l'accusé tentait (au moins en partie) d'échapper à la police malgré ses injonctions et ce par une fuite active.
4. Il n'est pas contesté que les policiers ont fait de claires, légales et intelligibles sommations à l'accusé de se stopper. Il n'est pas non plus contesté qu'il avait conscience que les sommations émanaient de policiers.
5. En conséquence, l'accusé a, en fuyant plus que sa sécurité ne le commandait et ce malgré les injonctions de la police, commis un refus d'obtempérer.
Réquisitions & double jeopardy
1. Le ministère public requiert que l'accusé soit reconnu coupable de la complicité de refus d'obtempérer commise par le conducteur et de refus d'obtempérer.
2. Pour la complicité, le Ministère Public demande une amende de 300 $. Pour le refus d'obtempérer, la demande formulée est une amende symbolique de 1$. L'accusé ne souhaite pas conclure suite à ces réquisitions.
3. Compte tenu de la décision de la Cour, il n'y a pas lieu d'évoquer la règle de non bis in idem ou deoble jeopardy, posée par le Vème amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique. Toutefois, la Cour relève qu'il est légalement impossible de condamner un individu pour complicité d'un refus d'obtempérer et pour refus d'obtempérer si ces deux actes constituent matériellement la même succession d'actions (en l’occurrence la même course poursuite). Les demandes du ministère public sont donc vues comme alternatives et non cumulatives.
Décision
1. La Cour reconnait l'accusé non coupable du chef de complicité de refus d'obtempérer lui étant reproché.
2. La Cour reconnait l'accusé coupable du chef de refus d'obtempérer lui étant reproché, seulement en ce qu'il a courru sur une centaine de mètres au loin du véhicule accidenté, au delà de ce qui était nécessaire à sa sécurité et ce malgré les injonctions de la police. En répression, la Cour suit les réquisitions surprenantes du Ministère public et prononce une peine d'amende de 1$.
Appel de la décision

Conformément aux dispositions du A. de l'article 3 et du C. de l'article 11 du code de procédure pénale, la Cour décide que la présente décision est susceptible d'un recours en appel dans un délai de quatre jours. Il est par la même rappelé que l'appel est suspensif quoi qu'il entraine le cas échéant le maintien en cellule, sous le régime de la détention provisoire, de l'accusé si celui-ci est incarcéré.
Recours en annulation

Conformément aux dispositions des C. et D. de l'article 11 du code de procédure pénale, la Cour rappelle que la présente décision est susceptible d'un recours en annulation pouvant être exercé par devant le Président de la Cour dans un délai de cinq jours.

Il en est ainsi ordonné

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