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(IC) Protocole de gestion des plaintes

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Message par Invité Lun 25 Jan - 20:58

(IC) Protocole de gestion des plaintes Fond-n14

D-007 DIRECTIVE
SUR LA DÉPOSITION ET LE TRAITEMENT DES PLAINTES


La directive D-007 sur la Déposition et le Traitement des Plaintes en vertu de l'article 2D du code de procédure pénale:
Code de procédure pénale article 2 point D a écrit:Le Procureur dispose des prérogatives suivantes:
- Il peut adresser un ordre aux polices quant à leurs missions judiciaires, cet ordre prend le nom de "commission rogatoire"
[...]
- Il peut requérir les polices afin de maintenir l'ordre et prendre les mesures légales nécessaire à cette fin
[...]
- Il peut contrôler et participer à l'action des bureaux des affaires internes de chaque police
[...]
- Il peut superviser le traitement des plaintes
[...]

Mise en vigueur le 25 janvier 2016 par S. Grayson, Procureur du Comté de Los Santos.
En raison de la nécessité d'inciter les plaintifs à délivrer de plus amples informations sur les faits sujette à la déposition de plainte afin d'améliorer l’efficacité du traitement de la plainte par les enquêteurs de la police, dans le respect des juridictions de chaque institutions.
En raison de la seconde nécessité de protéger la plainte, le plaignant tout en garantissant le droit aux suspectés d'être avisés des faits lui étant reprochés.



ARTICLES

TITRE I: LA DÉPOSITION

Article 1-100  Une déposition de plainte doit contenir les informations suivante:
- le nom, prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du plaignant
- le motif de la déposition de plainte
- le lieu précis où les faits ont été commis et la date
- l'identité de l'auteur des faits si connue (si le plaignant n'est pas en possession de cette information, la plainte est déposée contre « X »)
- une déclaration décrivant explicitement les faits
Article 1-110  Si l'ensemble de ces informations n'ont pas été fournies dans la déposition de plainte, celle-ci doit faire l'objet d'un classement sans-suite immédiat.

Article 1-200  Si la plainte est déposée contre un agent de police, celle-ci doit être adressée au bureau des affaires internes du service de police de l'agent mis en cause. Si la déposition de plainte concerne un civil ou tout autre personne, elle doit être déposée au service des plaintes.

Article 1-300  Les dépositions de plainte contre un agent de police ou tout autre personne ne peuvent être anonymes. Le plaignant doit fournir son identité, dans le cas contraire la plainte est automatiquement archivée sans avertissement.

Article 1-400  Si la déposition de plainte a été déposée tardivement 1 mois après les faits sans raisons valables, la plainte peut être classée sans-suite sauf s'il s'agit d'un cas de violence, d'harcèlement, d'un crime sur mineur ou de faits graves.

TITRE II: LE TRAITEMENT DE LA PLAINTE

Article 2-100  En fonction du lieu où les faits ont été commis, le service des plaintes transmet la plainte à la police:
(1) au département de police de Los Santos si les faits ont été commis dans la ville de Los Santos
(2) au département du shérif du comté de Los Santos si les faits ont été commis en dehors de la ville de Los Santos.
Article 2-110  Si la plainte est déposée contre un agent public, celle-ci est transférée:
(1) au bureau des affaires internes du département de police de Los Santos si l'agent est un officier de la police de Los Santos.
(2) au bureau des affaires internes du département du shérif du comté de Los Santos si l'agent est un officier du département du shérif.
(3) au bureau des affaires internes du département du shérif du comté de Los Santos si la plainte est contre un agent pénitencier dans l'exercice de ses fonctions à la prison du comté.
(4) au bureau des affaires internes du CTS si l'agent est un agent du LSCTS.
(5) au bureau des affaires internes du FBI si l'agent est agent fédéral du bureau fédéral de Los Santos.

Article 2-200  L'enquêteur en charge de la plainte doit dans un délai raisonnable convoquer la personne suspectée dans la plainte, lui informer des faits qui lui sont reprochés et prendre sa déposition sur celles-ci. Il doit avant la déposition être informé:
(1) qu'il n'est pas placé en état d'arrestation
(2) qu'il a le droit à la présence de son avocat pendant l'entrevue
(3) qu'il peut à tout moment mettre fin à l'entrevue
(4) qu'il peut choisir de répondre ou de ne pas répondre à une ou plusieurs questions
Article 2-210  L'identité et les informations personnelles du plaignant ne doivent pas être divulguées au suspecté, sauf sur consentement du plaignant.

Article 2-300  Le suspecté et le plaignant ne doivent à aucun moment être confronté l'un envers l'autre. Sauf dans le cadre d'un arrangement à l'amiable, mais toutes convocations doivent être organisées au poste de police.
Article 2-310  L'enquêteur en charge doit s'assurer en cas de confrontation au poste de police que le suspecté quitte les lieux avant le plaignant afin de garantir la sécurité de celui-ci et éviter toutes confrontations extérieurs à sa sortie du poste de police.

Cette directive révoque la D-005 et D-006 et a application immédiate.

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