Le journal indépendant qui vous informe vraiment !LA RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : BENT SAWYER DONNE SON AVIS !
C'est en ce mardi 28 Octobre que la nouvelle vient de tomber : la Municipalité Derly compte réformer le Code de Procédure Pénale (CPP) ainsi que le Code Pénal (CP) en passant par le vote du tumultueux Conseil Municipal. L'ancien Maire de Los Santos Bent Sawyer nous livre en exclusivité pour Los Santos Journal son positionnement quant à la réforme spécifique du CPP.
Journaliste: Bonjour M. Sawyer, que pensez-vous de ces deux nouvelles réformes proposées par le Maire Derly ?- B. Sawyer : Aheum..-et bien tout d'abord il faut constater qu'il y a un réel effort à réformer notre Loi, je doute d'ailleurs fortement que le Maire Derly soit le seul rédacteur de ces deux textes notamment vis à vis du Code de Procédure Pénale où j'ai pu reconnaître une forme de rédaction qui est à mon sens étrangère à Monsieur Derly. Concernant la réforme du Code Pénal, il est sujet à débat et j'espère sincèrement que le Conseil Municipal soit à la hauteur du débat qui s'offre à lui. Néanmoins, bien que cela m’intéresse je pense que c'est réellement le Code de Procédure Pénale la priorité.
Journaliste: Une priorité, qu'entendez-vous par là ?
- B. Sawyer : J'entends par là que lorsque l'on modifie tout un Code, on en profite pour modifier des points précis qui peuvent atteindre la liberté du citoyen. J'ai donc lu attentivement la proposition de loi et j'ai pu déceler des points flous, des points qui selon moi doivent être modifiés, précisés voir supprimés. Les citoyens de Los Santos ont le devoir de s'y intéresser, la Loi ne doit pas être l'arme des institutions publiques mais la garantie des droits de chacun face à la justice et sa procédure.
Journaliste: Pouvez-vous préciser votre pensée, pensez-vous à des points précis de ce Code de Procédure Pénale ou doit-il être entièrement revu selon vous ?
- B. Sawyer : Je pense que la modification du Code de Procédure Pénale actuel est appréciable et que cette réforme a du sens, elle ne doit pas être entièrement revu, elle doit être modifié en des points précis que je vais essayer d'exposer avec clarté.
- Hyperlien – article I – Les polices – alinéa D.:
Article I - Les polices D. (Contrôle) Les polices disposent du droit d'immobiliser provisoirement une personne pour le strict temps nécessaire à leur identification. Ce contrôle d'identité n'a lieu que si les polices ont une suspicion raisonnable contre l'individu leur permettant de penser qu'il est impliqué (comme auteur ou non) dans une infraction criminelle en train de se commettre, étant déjà commise ou se préparant a être commise. Si besoin est, le policier peut contraindre l'individu à lui fournir ses papiers d'identité. Si l'individu n'est pas en mesure de fournir ces papiers directement à l'officier, l'officier pourra le transporter en lieu sûr afin de vérifier formellement son identité. Cette vérification ne durera pas plus longtemps que nécessaire. L'individu n'est à ce moment accusé d'aucun fait et n'a donc pas le bénéfice des droits de l'accusé. Un contrôle de ce type peut être mené sans suspicion raisonnable si le Procureur le requiert. Lors d'un de ces contrôles, sur réquisition du Bureau du Procureur ou sur suspicion raisonnable si le policier a une raison légitime de penser que l'individu est armé et dangereux ou porteur d'un effet illégal, il peut procéder à une fouille, au passage d'un détecteurs à métaux ou au passage d'un autre moyen de détection (notamment un chien de police) afin de les déceler. Une fouille ou une palpation en dehors de ces cas est interdite, sauf dans les autres cas prévus par le présent code.
Commençons donc par l'article I concernant les polices, l'alinéa D. définit le droit aux policiers d'immobiliser un individu pour vérifier son identité sur suspicion raisonnable (ou non sous ordre du Procureur), celui-ci ne spécifie pas la durée de cette privation de liberté, ainsi seul un "strict temps nécessaire à leur identification" vous protège d'un éventuel abus, c'est bien peu : il faut y spécifier une durée, selon moi, le maximum d'une heure doit être proposé et appliqué afin de prévenir les abus. Dans la configuration actuelle, la définition de "rétention" actuel s'élargit et rend propice l'abus, la mise en garde à vue est retirée mais nous y reviendrons plus tard. En ce qui concerne la procédure de contrôle, il faut une durée, une garantie afin de prévenir les éventuels abus au lieu de vouloir noyer le poisson dans des procédures "d'après" où les citoyens sont parfois perdus.
Revenons au nouveau principe de "rétention" tel qu'il est proposé : - Hyperlien – Article 7 - L'interpellation et la rétention – alinéas C. & D.:
Article 7 - L'interpellation et la rétention
C. (Information du Procureur) Le suspect mis en état d'arrestation peut être retenu pour une durée initiale de 48 heures qui peut être allongées par le Procureur s'il y a mise en accusation. Cette période est appellée (correction : appelée) "rétention". Le Bureau du Procureur est immédiatement informée de l'arrestation du suspect, ainsi que de son motif et de ses conditions.
D. (Poursuites) Les polices peuvent librement enquêter pendant la rétention. A l'issue de celle-ci le Procureur doit déterminer si il lance ou non des poursuites pénales contre l'accusé ou le suspect. Si le suspect est mis en accusation la rétention peut perdurer pendant un maximum de 8 jours supplémentaires afin de permettre à un juge de statuer sur un éventuel placement en détention provisoire ou bien sur le fond de l'affaire.
La rétention remplace alors la garde à vue et devient un terme plus général, d'autant plus que celle-ci dure 48 heures soit c'est la disparition des AAP (anciennement OPJ), c'est à dire les officiers et adjoints du Shérif ayant la qualification pour accorder une garde à vue. Tous les officiers pourront donc placer en garde à vue à leur guise durant deux jours un individu sur simple motif qu'il peut être possiblement accusé. Nous pouvons comprendre la difficulté de mettre en place le système de AAP et ses inconvénients, néanmoins supprimer le principe de garde à vue d'une durée initiale à 24 heures (qui est possible de rallonger à l'heure actuelle) pour insérer un nouveau système où chaque policier peut placer en garde à vue dissimulée sur une durée 48 heures, il y a ici un énorme risque d'abus et d'une procédure qui se base sur des possibilités trop larges. Ainsi, nous proposons que la retenu d'un individu ne doit pas être supérieure à 24 heures et qu'elle ne peut être rallongée à 48 heures sans l'accord du Procureur avec ou sans accusation. D'autant plus, nous demandons à ce que le Procureur ne puisse prolonger la rétention lorsqu'il y a accusation que de 4 jours maximum. En sachant que l'individu a normalement déjà fait deux jours de rétention avant accusation, le prolongement de 8 jours laisse une trop grande possibilité à l'abus. Si le juge ne décide pas de détention provisoire, nous pouvons dire qu'il y a eu 10 jours de rétention où l'accusé a été privé de sa liberté superficiellement, ne pouvant pas assumer ses responsabilités professionnelles notamment. Le citoyen accusé rencontreraient donc des circonstances défavorables (comme la perte de son travail) sans pour autant être coupable des faits que l'on lui reproche. Ainsi une fenêtre de 4 jours pour que le juge puisse considérer la mise en détention provisoire semble plus juste. L'article 2 définissant les prérogatives du Bureau du Procureur doit être modifié.
D'autant plus, l'autorisation de la part du Procureur quant à la prise de mesures de géolocalisation d'appareils électroniques se doit d'être exclusivement réservée dans le cadre d'un placement en détention provisoire ou d'un contrôle judiciaire. Seul un juge devrait pouvoir l'autoriser au cours d'une enquête afin de veiller au respect de la vie privée de l'individu avec impartialité. Encore une fois, l'élargissement du pouvoir du Procureur entraîne une trop grande possibilité à l'abus, le système proposé un recours, une contestation de ceci, mais nous savons très bien qu'il est difficile de déceler les géolocalisations par la suite lorsqu'on en est la cible.
Cependant, j'approuve l'utilisation du système de géolocalisation par la police sans autorisation préalable lorsqu'il s'agit d'une recherche de biens ou de personnes perdus, autrement dit dans une situation d'urgence.
Enfin, la procédure de citation des droits se doit d'être davantage précise :- Hyperlien – Article 4 – L'accusé et le suspect – alinéa C.:
Article 4 - L'accusé et le suspect
C. (Droits) Tout accusé ou suspect, dès son placement en état d'arrestation, est informé de son droit: - A être représenté par un avocat qui lui sera commis d'office s'il ne peut s'en procurer un lui même ; - A maintenir le silence ; - A connaitre un motif au moins justifiant son arrestation ; L'accusé ou le suspect dispose également du droit a être présenté à un médecin et passer un appel téléphonique, ces deux droits ne lui sont pas nécessairement notifiés mais si il les invoque, ils ne peuvent lui être interdits. La notification des droits doit avoir lieu dès que possible dans un délai le plus court possible. Du placement en état d'arrestation, à la notification des droits, aucun aveux de l'accusé ou du suspect ne sera retenu contre lui et aucune fouille ne sera faite à son encontre ou à l'encontre de ses biens.
"Dès que possible dans un délai le plus court possible." n'est pas suffisant. Il faut spécifier une durée, soit dix à quinze minutes après la mise en rétention. Le citoyen ne peut ignorer ces droits au-delà et doit les connaitre quasiment à l’instant où la procédure d'arrestation est émise à son encontre.
Journaliste : Excusez-moi de vous interrompre M. Sawyer, mais quel est votre avis quant au fait qu'un juge pourrait avec cette réforme juger tant les affaires civiles que criminelles ?
- B. Sawyer : Aheum..-ma foi l'idée est bonne mais encore faut-il être sûr que le juge en question ait les formations requises pour mener une audience criminelle et une audience civile avec le même professionnalisme. Cela retirera les inconvénients de vices de procédure que l'on a déjà pu rencontré mais n'estompera pas le fait que si le juge ne fait pas la différence entre le civil et le pénal : son verdict sera mauvais. Pour exemple, à partir du moment où l'on parle de culpabilité dans une affaire civile, il vous faut comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, on parle de responsabilité, non de culpabilité. Cela peut vous paraître un détail, mais c'est néanmoins très important.
J'aimerai d'ailleurs rebondir sur le nouveau principe proposé et nommé "forfait compensatoire", celui-ci consistant à indemniser les frais engagés pour un procès où l'accusé viendrait à être reconnu non-coupable et que la partie civile aurait fait preuve d'une obstination déraisonnable ou dans le cas de la citation directe. L'idée est ici aussi bonne, mais imprécise, il faut un plafond maximal à ce "forfait compensatoire" afin d'éviter encore une fois l'abus ou l'indemnisation à outrance !
Par ailleurs, il faut aussi préciser l'article 10 (l'audience et le verdict) alinéa H., en effet, le verdict se doit être prononcé dans un délai maximal d'environ une semaine, cela parait évident afin d'éviter une situation d'attente prolongée voir mal intentionnée de la part d'un juge qui aurait l'envie de faire traîner les choses.
Journaliste : Voilà donc de nombreux points sur lesquels nos lecteurs pourront réfléchir, toute l'équipe de Los Santos Journal vous remercie pour nous avoir accorder de votre temps. La question de la fin M. Sawyer, quels sont vos projets à l'heure actuelle ? Un retour en politique ?
- B. Sawyer : Un retour en politique (léger rire), pour l'instant ce n'est pas l'ordre du jour. Cependant je suis entrain de monter un projet dans ma collectivité de quartier sur Jefferson. Sans nul doute, un centre pour les jeunes décliné en salles de musculation, en lieu de divertissements mais aussi d'aide dans la recherche d'emplois..-ou encore sur le Droit justement, vu que l'on vient d'en parler. Le projet est en discussion, mais il semblerait que l'on ait déjà trouvé un local à aménager, c'est donc sur une bonne voie. Merci à vous et à une prochaine fois, qui sait !
Et vous, qu'en pensez-vous ? A. |