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Responsable | S. Bjørnstad c. Mairie de Los Santos et LSP | Défaut de réglementation en matière d'ordre public

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Message par Stanley Landa Dim 14 Sep - 3:26

La Cour maintient la convocation dans le seul but d'inscrire une absence à la liste des deux absences tolérées pour la Défense.

La Cour demandera en outre quelle nouvelle date est suggérée
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Message par Invité Dim 14 Sep - 12:30

Soirs de semaine (sauf mardi).

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Message par Stanley Landa Mer 17 Sep - 1:39

Partis convoqués pour le 19 à 18 et 21heures
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Message par Stanley Landa Ven 19 Sep - 18:02

Audience de 21h annulée.

Audience de 18h maintenue.
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Message par Stanley Landa Mer 15 Oct - 3:35

En raison de la nomination d'une nouvelle municipalité capable de représenter la défense dans cette affaire, celle-ci peut reprendre.


Les parties sont convoqués pour le samedi 18 octobre 2014 à 19heures.
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Message par Stanley Landa Sam 18 Oct - 19:06

REPORT D'AUDIENCE

Considérant que, pour la deuxième fois consécutive, les deux défendeurs étaient absents ;
Considérant que, pour la première fois, le demandeur était absent ;

LA COUR:
- Reporte l'audience au Jeudi 23 octobre 2014 à 21h10 ;
- Dit que l'affaire y sera conclue même par défaut des deux parties ;
- Adresse ce communiqué aux parties et le publie.
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Message par Timothy Foster Mer 22 Oct - 14:39

La partie requérante sollicite, dans les formes, un report de l'audience à la Cour car les parties travaillent sur un accord à l'amiable.
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Message par Stanley Landa Jeu 23 Oct - 1:02


Audience annulée.
Reportée au 27 octobre 2014 à 21h30.

La cour précise qu'en cas de défaut d'accord, il y aura traitement du litige, quelque soit le nombre de parties présentes.


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Message par Timothy Foster Mar 28 Oct - 12:02

Juge absent.
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Message par Stanley Landa Jeu 30 Oct - 13:13

(( Le juge t'e*** surtout ^^ ))
Parties convoquées pour le Samedi 2 novembre à 22h30.


Dernière édition par Stanley Landa le Jeu 30 Oct - 16:59, édité 1 fois
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Message par Timothy Foster Jeu 30 Oct - 22:57

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Message par Stanley Landa Ven 31 Oct - 1:40

((
J'en ai marre x)
Le dimanche 2 !
J'édite
))
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Message par Stanley Landa Lun 3 Nov - 1:56


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Sven Bjørnstad contre Los Santos Propreté (LSP) et mairie de Los Santos


  1. (Verdict préliminaire final) La Cour, statuant en première instance et en audience publique, vient par la présente rendre un verdict préliminaire à la suite duquel les parties disposeront de 48 heures pour émettre par courrier des conclusions et des réquisitions finales. Ainsi le jugement est mis en délibéré.

  2. (Définition des charges) Il résulte des faits que la société Brand & Foster poursuit les défenseurs sur les motifs suivants :
    a. Défaut d'exécution de leurs obligations en terme de salubrité avec leurs clients (c. LSP)
    b. Défaut d'entretien des façades sur la voie publique notamment face au phénomène de graffitis (c. LSP & Mairie de LS)
    c. Défaut d'encadrement de la salubrité publique par une réglementation ou une législation posée (c. Mairie de LS)


  3. (Charge A) Sur la charge a. de défaut d'exécution de leurs obligations en terme de salubrité avec leurs clients (reproché au LSP) :

    1. (Obligation légale ou réglementaire) Quant aux obligations contractuelles liant supposément LSP à ses clients, la Cour, sur la base de ses premières conclusions préliminaires en date du 11 septembre 2014, la Cour considère que LSP ne peut être regardé comme un service public ayant une obligation générale et inconditionnelle d'entretien de la ville et de ramassage des ordures des habitants de LS pour les raisons citées dans ces conclusions.

    2. (Obligation contractuelle) Sur l'argumentation du demandeur qui prétend que LSP a, avec ses clients, un contrat tacite, la Cour entend répondre de la manière suivante :
      D'une part reconnaitre un tel contrat tacite à durée indéterminée priverait LSP de son droit de mettre fin au contrat, sauf par des moyens extrêments lourds et complexes (notamment l'indemnisation pour rupture de contrat avec l'intégralité des habitants de Los Santos), dès lors, au vu des conséquences totalement fantasques que causeraient cette considération, il convient de considérer qu'aucun contrat tacite ne lie indéfiniment LSP à ses clients pour un ramassage continu des déchets.
      D'autre part, la Cour pense bon de rappeller qu'il existe toutefois un contrat tacite entre LSP et ses clients, uniquement lorsque LSP vient saisir  les ordures et pour cela procède à un prélèvement automatique du propriétaire de la maison. Le contrat n'implique donc pas de renouvellement et se fait automatiquement à chaque occurence du ramassage d'ordure.


    3. (Conclusion préliminaire) En conséquence de ces deux paragraphes, il convient de dire que LSP ne peut se voir reproché d'avoir manqué à ses obligations puisqu'elle n'a en l'espèce aucune obligation.
  4. (Charge B) Sur la charge b. de défaut d'entretien des façades sur la voie publique notamment face au phénomène de graffitis (reprochée au LSP & à la Mairie de LS) :

    1. (LSP) Considérant qu'il ne pèse sur LSP aucune obligation légale, réglementaire ou contractuelle d'entretien des facades publiques ou privées contre les tags, il convient de dire que LSP n'est pas responsable de la présence de tags, ni de leur maintien.

    2. (Mairie) Quant à l'obligation de la mairie, il existe effectivement une obligation de la mairie de prendre des mesures visant a éviter et réprimer ces atteintes aux biens. Toutefois il serait faux de dire que la mairie n'a pas pris de telles mesures. En effet la pénalisation des délits de dégradations et destructions de biens, ainsi que les campagnes de sécurité régulièrement menées laissent a penser que tout est mis en oeuvre pour éviter ces "tags".
      Quant au maintien des tags qui résulte de leur "non effacement", la mairie n'ayant pas pris de mesures visant a les faire retirer pourrait effectivement se voir reprocher cette inactivité. Toutefois, la Cour considère que si il est de son devoir d'apprécier la suffisance des mesures prises, il n'est pas de son ressort de déterminer le type de mesure à prendre. En conséquence : puisque la mairie a pris des mesures pénales suffisament fermes pour lutter contre ces tags, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir nettoyé, la mairie a pris des mesures suffisantes pour lutter contre ce fléau et a donc rempli l'obligation de moyens qui l'incombe.


    3. (Conclusion préliminaire) En conséquence il convient de dire que ni LSP, ni la mairie ne peuvent (en l'état actuel du dossier) voir leur responsabilité civile engager pour l'existence de tags dans la ville.
  5. (Charge C) Sur la charge c. de défaut d'encadrement de la salubrité publique par une réglementation ou une législation posée (reproché à la Mairie de LS) :  

    1. (Principe) Il est admis par les parties que l'une des missions régaliennes de l'autorité publique, pour laquelle chaque citoyen contribut par le paiement des taxes, est le maintien de l'ordre public. Il est également admis que l'ordre public inclut un niveau minimum de salubrité publique.

    2. (Conséquences) Le demandeur tire de ce principe deux conséquences, qui sont parfaitement justes aux yeux de la Cour :
      D'une part il pèse sur la mairie une obligation d'agir pour rétablir l'ordre public, c'est a dire de prendre les mesures nécessaires à la résolution d'une situation d'insalubrité notamment dans le cas où le non ramassage des ordures: viendrait a envahir la voie publique, a troubler à la sécurité, la possibilité obligation de circuler ou à la santé publique, ou dans le cas où le non ramassage serait généralisé au point de toucher une forte majorité de la population, paralysant ainsi la ville.
      D'autre part il pèse sur la mairie une obligation de maintenir l'ordre public, c'est a dire de disposer d'une législation ou d'une réglementation sur l'hygiène & la salubrité publique ou bien d'un contrat avec une entreprise visant a assurer aux citoyens cette salubrité qui est de droit.


    3. (Rétablissement de l'ordre) En l'espèce la matérialité du trouble à l'ordre public n'est pas clairement avérée, l'élément principal est un sondage d'opinion indiquant qu'une majorité d'habitants de Los Santos affirme ne pas être correctement débarassé de ses ordures.
      Dans cette mesure on peut dire que, n'étant pas face à un réel trouble à l'ordre public, on ne peut pas reprocher à la mairie de ne pas avoir pris des mesures visant a faire ramasser ces ordures.


    4. (Maintien de l'ordre) Sur le maintien de l'ordre en revanche la Cour vient considérer que :
      D'une part il est une mission régalienne élémentaire et même basique que d'assurer la salubrité publique, soit en passant un contrat avec une entreprise qualifiée, soit en passant un règlement ou une loi posant un minimum d'obligations en vue de prévenir les troubles à l'ordre public pré cités.
      D'autre part il convient de rappeller qu'au delà de la prévention du trouble à l'ordre public, le but d'une telle législation, réglementation ou d'un tel contrat est de permettre au citoyen d'avoir une norme à laquelle se référer pour rendre effectif son droit fondamental a la salubrité.
      Ainsi, en ne prenant ni réglementation, ni législation, ni contrat visant a établir des normes sanitaires mêmes élémentaires, la Mairie a gravement méconnu son obligation de maintien de l'ordre public et de protection des droits élémentaires des individus. Se faisant, elle entraine la mise en cause de sa responsabilité civile.


    5. (Conclusions préliminaires) En conséquence de cette faute, la Cour entend :
      D'une part prononcer l'injonction nécessaire a imposer à la mairie la prise de mesures, mêmes élémentaires, encadrant la salubrité publique ;
      D'autre part prononcer l'indemnisation du demandeur de l'intégralité de ses frais de justice, considérant qu'en agissant contre un manque de législation relatif à l'ordre public il a agit dans l'intérêt commun et au nom de son droit de résistance à l'oppression et qu'ainsi il doit être intégralement couvert des frais qu'il a justement engagés pour assurer la préservation des droits de chacun.

  6. (Conclusions générales) La Cour entend rejeter totalement la responsabilité de Los Santos Propreté et engager la responsabilité de la mairie de Los Santos seulement en ce qui concerne le défaut d'encadrement. Rejetant ainsi l'existence même d'un préjudice indemnisable lié au défaut de ramassage des ordures, la Cour entend limiter les dédomagements à un dommage punitif assorti d'un remboursement total des frais de justice.

  7. (Demandes) À cette fin la Cour prie le demandeur de transmettre un justificatif précis et honnête de ses frais de justice.

  8. (Rappel) Enfin la Cour rappelle que le présent verdict n'est que préliminaire et ne présumme pas du verdict final. La Cour ne statuera au fond que dans 48 heures, délai pendant lequel les parties peuvent, sans obligation, apporter tout nouvel élément (notamment une requête, note, critique quant à ce verdict ou nouvelle preuve).

Il en est ainsi ordonné



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Message par Stanley Landa Lun 3 Nov - 15:09


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Version simplifiée du compte rendu préliminaire


A fin de simplification et de lisibilité pour tous, la Cour publie cette version raccourcie de son verdict préliminaire. La Cour précise que seul le vrai verdict a valeur juridique, ce document n'est qu'informatif.

  • (Charge A) Existence d'un contrat entre LSP et ses clients qui oblige LSP a fournir un service continue :
    Il n'y a pas de tel contrat écrit. Il n'y en a pas non plus de tacite car s'il existait cela entrainerait des conséquences aberrantes (LSP ne pourrait plus cesser tout ou partie de son activité librement). Or le contrat tacite repose sur une évidente rencontre des consentements et il est impossible de penser que LSP a consenti à cela.


  • (Charge A) Obligation de LSP de ramasser les ordures de la ville :
    LSP est privé et ne bénéficie d'aucun monopole ou autre pouvoir spécifique, donc on ne peut pas lui imposer une obligation "générale et inconditionnelle" (c'est à dire non écrite) de maintenir la salubrité publique. De plus aucune loi ou règlement n'oblige LSP a ramasser les ordures, idem : la mairie n'a conclu aucun contrat obligeant LSP a remplir cette mission.


  • (Charge B) L'existence de tags qui ne sont pas nettoyés est-elle une faute de LSP qui ne les a pas effacés ?
    Pour les mêmes raisons que citées ci-dessus : non. Cette obligation naît soit d'un contrat (il n'y en a pas), soit d'un texte normatif général (il n'y a ni loi ni règlement) soit d'une obligation générale (qui ne touche pas LSP car ces obligations de maintien de l'ordre public -salubrité- ne touchent que les personnes publiques et LSP est privée)


  • (Charge B) L'existence de tags qui ne sont pas nettoyés est-elle une faute de la mairie de LS qui ne les a pas effacés ?
    Si la mairie ne prenait aucune mesure contre les tags : oui. Ce serait un manquement à son obligation de moyens en vue de maintenir l'ordre public. Mais la mairie prend des mesures : déploiement de la police, pénalisation des dégradations, etc.
    Ces mesures ne sont certes pas des actions de nettoyage, mais la Cour n'a pas a jugé l'opportunité et la nature des mesures a prendre. Tout ce qui compte aux yeux de la Cour c'est que la mairie prenne des mesures suffisamment importantes. En l’occurrence, ces mesures sont suffisamment importantes pour ne pas engendrer de faute.


  • (Charge C) L'absence de contrat entre LSP (ou une autre entreprise d'hygiène publique) et la mairie, ainsi que l'absence de loi ou règlement imposant un minimum d'hygiène public, est-elle une faute ?
    La salubrité publique est une composante fondamentale de l'ordre public. Les citoyens, qui paient des taxes, ont un droit a ce que la mairie assure un ordre public minimum. Ce qui implique deux choses :
    . . . . .1- La mairie doit prendre les mesures nécessaire a rétablir l'ordre en cas de trouble
    . . . . . Mais ici il n'y a pas de trouble grave. Un trouble à l'ordre public serait l'envahissement de la voie publique par les ordures, l'absence de ramassage des ordures dans une très grande partie de la ville ou bien la génération de problèmes sanitaires (maladies, etc.). Or ici il n'y a rien de clairement qualifié. On ne peut donc pas reprocher a la mairie de ne pas avoir "rétabli" l'ordre public. Car il n'a jamais été fondamentalement troublé. La seule chose qu'il y a eu fut un non ramassage isolé des ordures, et s'agissant d'un phénomène isolé : il échappe à la responsabilité de la mairie. La mairie n'a pas de devoir relatif à l'ordre public envers chaque citoyen en tant qu'entité, elle a une obligation de service envers la communauté dans son ensemble.
    . . . . .2- La mairie doit prendre les mesures nécessaire a maintenir l'ordre public pour éviter les troubles
    . . . . . Ici la mairie a une obligation de maintenir l'ordre public afin de prévenir les troubles. Or la mairie n'a ni loi, ni règlement, ni contrat imposant à LSP (ou à un autre opérateur de salubrité publique) une obligation de maintenir une salubrité minimale. Ce "défaut de cadre" ou "défaut de réglementation" entraine deux préjudices :
    . .a. Le citoyen n'a pas une norme à laquelle se référer pour pouvoir déterminer à partir de quel point il est fondé a se plaindre du défaut de salubrité, ce qui peut entrainer le rejet de chaque recours ainsi que l'incitation a ne pas en présenter, et le prive donc du droit à un procès équitable ;
    . .b. Le citoyen n'a pas la garantie que la mairie garantira le maintien de l'ordre public puisqu'il n'y a aucun texte le garantissant. Or c'est le droit de chaque citoyen que d'avoir des normes imposant un minimum d'ordre public.




Au nom de la Justice
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Message par Timothy Foster Mar 4 Nov - 2:50

Timothy Foster s'étant récusé de ce procès, Sven Bjørnstad enverra ses observations suite à la lecture du verdict préliminaire, assisté d'un cabinet juridique lambda. Il les enverra dans les temps et dans les formes appropriées, et les versera au dossier.


Il y évoquera les éléments suivants :
1. La partie demanderesse apprécie la procédure adoptée par la Cour, selon laquelle il est possible d'émettre des observations sur le verdict préliminaire.
2. Aucune "campagne de sécurité" n'a été spécifiquement mise en oeuvre pour lutter et endiguer le développement des tags au sein de Los Santos, et notamment dans les quartiers pauvres. Les poursuites liées à la dégradation de biens privés comme publics ne sont que peu mises en valeur et engagées dans les faits. Il n'existe à ce jour que très peu, si ce n'est aucun, verdict condamnant des individus pour l'apposition de tags sur les murs de la ville. Tout n'est pas mis en oeuvre pour effacer ces tags et les mesures prises ne sont pas suffisantes, contrairement à ce qu'affirme le verdict préliminaire, puisque non seulement les tags restent mais ils pullulent dans les quartiers les plus défavorisées. Les faits démontrent que les actes de la Mairie ne sont pas suffisants.
3. La responsabilité de la Mairie doit être évaluée au jour où l'affaire a été initiée et engagée, soit le 1er Septembre 2014. A cette époque, aucun délit pénal ne venait sanctionner un manquement à l'hygiène publique. Le délit de pouacrerie et assimilés ne peut donc être invoqué au bénéfice de la Municipalité.
4. La partie demanderesse approuve la considération du manquement à l'obligation de maintien de l'ordre public et de protection des droits élémentaires des individus de la part de la Municipalité. Se faisant, elle entraîne la mise en cause de sa responsabilité civile, comme l'énonce le verdict préliminaire.
5. Une facture comprenant les détails des frais de justice avancés est jointe aux présentes conclusions. A sa lecture, le Juge Woorf pourra donc déduire qu'il a payé, d'avance et comptant, $35,000 à son avocat (10k + 25k, selon le décompte). Le document est authentifié.
6. La partie demanderesse rappelle à la Cour qu'elle a déposé une demande lors de l'audience du 02 Novembre 2014 en vue de se faire indemniser du préjudice subi par l'attente excessive de l'une des parties défenderesses au procès (i.e. LSP), et notamment par l'absence, par trois fois, des représentants de l'entreprise Los Santos Propreté. Elle se fonde pour cela sur le droit commun, issu des articles 1er et suivants du Code de procédure civile.
La faute considérée est une entrave à la procédure, faisant endurer un temps excessivement long au justiciable pour voir sa requête traitée en justice. Déposée le 1er Septembre 2014, elle ne sera jugée qu'aux premiers jours de Novembre de la même année. L'absence de conclusions et de présence aux différentes audiences, après convocation formelle, pourrait même être considérées comme des outrages à la Cour de Justice, ce qui est à la libre interprétation du Juge Woorf.
Le préjudice est matériel (puisqu'il résulte des frais de justice avancés, qui auraient pu faire des intérêts en banque s'ils avaient été remboursés plus tôt par un verdict antérieur) mais également moral.
Par conséquent, à titre de dommages-intérêts (en partie punitifs), la partie demanderesse réclame l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de $10,000 pour le tout, à l'encontre de l'entreprise Los Santos Propreté.
Cette requête en indemnisation se surajoute bien évidemment aux précédentes, émises initialement :
7. Pour synthétiser, la partie demanderesse demande donc :
- $400,000 au titre de dommages-intérêts punitifs à l'encontre de la Municipalité de Los Santos pour l'engagement de sa responsabilité civile au principal ;
- $35,000 au titre du remboursement des frais de justice, ci-dessus développés, à l'encontre de la Municipalité de Los Santos ;
- $10,000 au titre des dommages-intérêts (pour partie punitifs) à l'encontre de Los Santos Propreté pour l'engagement de sa responsabilité à l'issue d'une faute personnelle dans le cadre de la présente procédure.
La partie demanderesse abandonne donc la requête en indemnisation émise initialement contre Los Santos Propreté au principal, se pliant aux considérations du verdict préliminaire sur son absence de responsabilité dans l'affaire présente.
8. Pour finir, la partie demanderesse sollicite que la Cour fasse preuve d'une fermeté et d'une sévérité exemplaire dans l'attribution de dommages-intérêts eu égard à la mauvaise foi manifestée par la Municipalité lors de la dernière audience, et par la nécessité de faire un exemple en matière de carence législative et/ou règlementaire, permettant de faire jurisprudence en la matière.


Qu'il plaise à la Cour de juger ainsi.

**Formules de politesse, etc.**
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Message par Jack Derly Mar 4 Nov - 15:47

La Mairie demandera l'annulation du procès, le demandeur ayant disparu.
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Message par Timothy Foster Mar 4 Nov - 17:29

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Message par Invité Mar 4 Nov - 17:54

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Bureau du Procureur
1st, Pershing Square
Los Santos, SA
San Andreas
Juge Woorf
Cour Supérieure de Justice de Los Santos
Los Santos, SA
San Andreas

CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES

Comme l'a reconnu la Cour de Justice, il n'y a actuellement aucune situation d'insalubrité particulière à Los Santos.
La question de droit soulevée relève de ce que la Mairie n'aurait pas fait, notamment en négligeant d'établir des règlements ou des Lois particulières visant la salubrité urbaine, composante selon la Cour de l'ordre public.
Or il existe déjà des textes de lois civiles établissant certaines normes quant à la propriété :
CC V 34 : L'usage, l'exploitation, l'entretien, l'ouverture, la fermeture, l'accès, la vente, et l'achat de propriétés est libre tant que celle ci respecte la Vie, la Loi, la Justice, la Dignité, et la Personne.
CC V 41: Les propriétaires se doivent d’entretenir leur(s) bien immobilier(s), ils en ont la responsabilité. Et ne doivent ainsi pas le laisser à l'abandon. Ils l'aménageront de tel sorte qu'il ne nuira pas et sera conforme à l'esthétique de son environnement.
Il existe donc bien une législation quant à la propriété et son entretien.
De même, le Code Pénal (version antérieure) précise :
Article XI-1-1: Tout dégât causé à un bien, public ou privé, peut entraîner une condamnation pénale dépendant du montant total des dégâts (frais de réparations inclus).
Si la Mairie a décidé de ne pas fixer de règlements particuliers ou de réaliser des contrats publics-privés pour l'entretien de la ville, c'est par choix politique libéral et non par malice ni négligence manifeste. Cette tradition libérale à Los Santos est vérifiée par la très faible réglementation fiscale, entrepreneuriale ou commerciale en comparaison avec les autres localités.
En effet, la Mairie de Los Santos considère :
- que nul n'est mieux placé pour entretenir sa propriété et ses abords que le propriétaire ou le locataire lui-même ;
- que nul n'est mieux placé pour entretenir certaines parties publiques que la communauté des habitants ;
- que nul n'est mieux placé pour assurer la "vivabilité" des lieux que celui qui les fréquente, ce qui passe par une prise de responsabilité individuelle (ne pas jeter les papiers par terre, etc).
Certes, les habitants de Los Santos reversent des taxes à la Municipalité, mais :
- la charge de l'entretien des voies publiques pourrait tout autant incomber au Comté voire à l'État, il faudrait alors partager la responsabilité ;
- il est du choix de la Municipalité que d'allouer à telle ou telle activité ou cause les fonds dont elle dispose, la Mairie a alors privilégié la responsabilité individuelle et collective civile (solution libérale) plutôt que l'interventionnisme au profit d'allocations supérieures des fonds publics à d'autres secteurs politiques (notamment les polices et l'administration).

On reproche à la Mairie de n'avoir jamais fixé de cadre ou de norme, or, comme cela a été dit, ce besoin de norme ne s'est jamais fait ressentir vu que l'insalubrité n'a jamais prévalu à Los Santos (dans le cas contraire, il y aurait eu une affaire civile antérieure à celle-ci). Qu'on accuse la Mairie de ne pas avoir fait de norme d'une situation qui n'existait pas est une complète aberration : on reproche en fait à une institution de ne pas avoir réglementé une situation qui n'existait pas. Juger en faveur de la partie demanderesse sur ce point aurait des répercussions absolument surréalistes, ce qui montre l'absurdité de cette question, cela reviendrait en effet à dire que toute institution peut être poursuivie au civil pour des situations inexistantes ou dont la probabilité est quasi-nulle ; on accuserait ainsi la Hongrie de ne pas avoir pris de mesures anti-tsunami - or si cette situation était inexistante aux yeux de la Mairie, c'est parce que pendant des siècles les citoyens de Los Santos se sont trouvés être parfaitement respectueux de leur environnement et qu'aucune insalubrité générale n'a jamais été remarquée.

En somme, nous pensons que :
- la décision de ne pas réglementer relève en partie du choix politique lié à la responsabilisation individuelle en vue de réduire l'inflation législative ;
- la décision de ne pas réglementer relève de la logique pure, car s'il n'y a pas besoin de réglementer alors la Mairie ne réglemente pas, auquel cas il faudrait prévoir des normes pour absolument tout en vertu d'un principe de précaution tiré à son paroxysme ;
- que la responsabilité rejaillit aussi sur les collectivités locales supérieures (Comté, État), car si la Mairie n'a publié aucune norme, ces deux institutions ne l'ont pas non plus fait.

De même, nous estimons particulièrement étrange de reprocher à une autorité publique de ne pas avoir instauré de réglements ou de ne pas avoir promulgué une Loi dans un pays de common law.

Quant aux tags, nous rejoignons la Cour sur ses conclusions préliminaires.

Maître Orren Brand,
Officialisé au Barreau de Los Santos,
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Message par Invité Mar 4 Nov - 18:42

(( Effectivement je joue ENCORE sven en tant que Random. ))

Sven existe toujours, vivant à Los Santos et suivant activement son procès.

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Message par Jack Derly Mar 4 Nov - 23:26

(( Les randoms sont interdits par les règles du serveur. Cette réponse n'est donc pas valable. ))
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Message par Johnny Stones Mer 5 Nov - 0:20

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Message par Timothy Foster Mer 5 Nov - 1:09

(( Quelle règle ? ))
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Message par Wolf Crawler Mer 5 Nov - 1:32

(( De jouer un random ))
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Message par Stanley Landa Mer 5 Nov - 14:02

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Message par Stanley Landa Mer 5 Nov - 15:44


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Sven Bjørnstad contre Los Santos Propreté (LSP) et mairie de Los Santos




  1. (Verdict final) La Cour, statuant en première instance après trois audiences préliminaires publiques et deux verdicts préliminaires ponctués par le dépôt de conclusions préliminaires et finales par les deux parties, vient par la présente rendre son verdict final en formation ordinaire à juge unique, ici : le Très honorable Marshall Woorf.
    La Cour vient également rejeter la requête en nullité du défendeur "Mairie de Los Santos", celle-ci allègue que le demandeur est décédé cependant d'une part elle ne produit aucune preuve de cette mort et d'autre part, l'instruction soulevant des moyens d'ordre public, elle transcende les parties.


  2. (Définition des charges) Il résulte des faits que la société Brand & Foster poursuit les défenseurs sur les motifs suivants :
    a. Défaut d'exécution de leurs obligations en terme de salubrité avec leurs clients (c. LSP)
    b. Défaut d'entretien des façades sur la voie publique notamment face au phénomène de graffitis (c. LSP & Mairie de LS)
    c. Défaut d'encadrement de la salubrité publique par une réglementation ou une législation posée (c. Mairie de LS)
    d. Défaut de présence obstinée causant un retard dans la procédure et donc un dommage (c. LSP)



  3. (Charge A) Pour les motifs invoqués dans son verdict préliminaire en date du 3 novembre 2014 (à la partie 3.) la Cour, constatant que les parties ne nient aucunement ces conclusions, dit qu'il n'y a pas lieu a retenir la charge A.

  4. (Charge B) Pour les motifs invoqués dans son verdict préliminaire en date du 3 novembre 2014 (à la partie 4.) la Cour, constatant que les arguments des parties et notamment du demandeur ne sauraient faire changer la situation exposée par le verdict préliminaire, dit qu'il n'y a pas lieu a retenir la charge B.

  5. (Charge C - Motivations) Pour les motifs invoqués dans son verdict préliminaire en date du 3 novembre 2014 ainsi qu'en raison des motifs suivants:
    D'une part que l'absence de cadre cause un double préjudice, il prive le demandeur & les citoyens du droit à un procès équitable garanti par la constitution en les privant d'une norme (ou à tout le moins d'un recours ou d'une référence) a invoquer pour défendre leur droit élémentaire à la salubrité, il prive les citoyens d'une garantie que l'autorité publique assurera le maintien de l'ordre public.
    D'autre part, l'argument de la défense selon lequel le risque de trouble à l'ordre public sanitaire est improbable est rejeté par la Cour puisqu'un tel trouble est non seulement plausible mais en plus il est d'une part facile a anticiper par ces normes et d'autre part il a déjà eu lieu lors de grèves de LSP, grèves pendant lesquelles l'autorité publique (n'ayant aucun texte a invoquer) n'a pas su rétablir correctement l'ordre public en des conditions et délais normaux.
    Il convient enfin de rappeler que l'absence de cadre est une charge qui relève de l'ordre public et qui en conséquence transcende les parties.
    Considérant d'autre part que le défaut de norme est bien réel et que l'article 4-1 du code civil (titre V) cité par la défense n'a :
    1° aucun effet sur le domaine public (qui est ici en jeu en cas de trouble à l'ordre public conformément aux conclusions préliminaires du 3 novembre) puisqu'il ne concerne que les propriétés privées ;
    2° aucun effet sur l'ordre public puisque le maintien de cet ordre public incombe à l'autorité publique et donc ne peut être mis à la seule charge des propriétaires, notamment pour l'entretien du domaine public qui ne fait pas partie de leur propriété. Toutefois la Cour rappelle que si la mairie a une obligation de prévoir les mesures nécessaires, elle peut en déléguer l'exécution à une entité privée (supposément LSP).  


  6. (Charge C - Conclusion d'intérêt personnel) En conclusion la Cour considère, dans le seul cadre de la charge C en ce qu'elle concerne le demandeur :
    Que le préjudice d'atteinte au droit à un procès équitable n'a ici pas été concrètement fort et que le dédommagement doit se limiter au pur symbole. Toutefois la Cour rappelle que d'autres citoyens auraient pu (éventuellement) être lésés par ce défaut de cadre et donc se trouver atteint par cette privation du droit au recours.
    Qu'en conséquence la Cour, pour le défaut de norme qui a privé le demandeur de référence et donc des armes auquel il aurait justement le droit au titre du VIème ammendement, condamne la mairie de Los Santos à 1 $ de dédommagement (symbolique) eu égard au fait que nul préjudice réel n'a de ce fait été subi.


  7. (Charge C - Conclusion d'ordre public) En conclusion la Cour considère, dans le seul cadre de la charge C en ce qu'elle concerne l'ordre public :
    En conséquence la Cour reconnait le défaut de cadre en matière d'ordre public qui impacte tous les citoyens et en conséquence enjoint à la Mairie de Los Santos par mandat d'injonction qu'elle prenne (notamment par réglement, loi ou contrat) les normes encadrant l'action des "opérateurs de salubrité publique" (ici notamment LSP) notamment en prévoyant que la Maire  ou une autre autorité dispose (directement ou non) d'un moyen de lutte contre un éventuel trouble futur à la salubrité publique.
    Considérant que cette solution relève de l'ordre public et qu'elle n'a été permise que par le recours de monsieur Bjornstad, lequel a du saisir un avocat dont les frais sont motivés, la Cour ordonne également, par le même moyen, que la Mairie de Los Santos verse 35.000 $ au titre du remboursement de ces frais d'avocats.
    Considérant que cette solution implique l'ordre public et qu'en conséquence, agissant au nom de la société, le citoyen Sven Bjornstad ne peut à ce titre légitimement prétendre à un dédomagement de ce fait.
    Afin d'assurer pleine exécution de ces deux mandats, la Cour ordonne, par mandat d'injonction que ces mesures soit assorties d'astreintes journalières de $ 7.500. Soit : à compter du 6 novembre 2014, et pour  chaque jour qui passera sans que ne soit pleinement exécuté les mandats (l'heure d'évaluation étant 23heures et 59 minutes chaque jour), la Mairie devra verser une pénalité de 7.500 $ pour chaque jour de retard. Les astreintes ne cesseront de courir que lorsque les deux décisions concernant la mairie (injonction de poser un cadre et injonction de dédomager le demandeur) auront recu pleine et entière effectivité. L'exécution d'une partie seulement de ces décisions n'annule ni ne diminue le montant de l'astreinte. Les astreintes seront a verser au demandeur ou à son avocat. S'agissant d'astreintes d'intérêt public la Cour ordonne aux polices et notamment au Sheriff du Comté et (si la Cour les y invite ultérieurement) le CSA de prendre les mesures nécessaires à l'exécution, si besoin forcée, d'une telle mesure et autorise notamment la saisie de tous biens utiles a purger la dette de la mairie si celle-ci venait a refuser d'exécuter son obligation.
    La Cour rappelle que toute personne, tout service, toute institution, qui viendrait s'opposer à cette décision ou à son exécution, soit en la bloquant, la ralentissant ou y nuisant de quelqu'autre manière que ce soit, se rend coupable au mieux d'entrave à la Justice au pire de séparatisme.


  8. (Charge D) Considérant que les absences répétées et injustifiées (4 absences dont une entièrement excusée du fait de la "convocation en urgence") de la société LSP, défenderesse à l'instance, a effectivement ralentit le procès et donc nuit au droit du demandeur à un procès rapide, qu'en conséquence il convient de prononcer un dédomagement punitif à son encontre.
    La Cour évalue ce préjudice de la manière suivante : Le demandeur ayant perdu 35.000 $ pour ses frais d'avocats a également perdu les intérêts qu'il aurait pu toucher grâce à cette somme s'il elle était restée sur son compte en banque comme cela aurait dû être le cas. Ces intérêts (0.07%) s'élèvent à (2x24.5$) 49 $ par jour de semaine et (3x24.5$) 73 $ par jour de week end. La Cour décompte 53 jours de semaine et 18 jours de week end.
    En conséquence, par mandat d'injonction, la Cour ordonne que la société Los Santos Propreté verse 3911 $ de dédomagement au demandeur.  


  9. (Délai d'appel) Enfin, la Cour dit que les parties disposent de quatre jours pour faire appel et rappelle qu'il leur est loisible de déposer un recours en annulation sous 5 jours.

Il en est ainsi ordonné



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