Désignation de l'affaire: Peuple de l'État de San Andreas contre Cris DeCruz (représentée par Maître Ezio Scaletta)
La Cour, Se réunissant régulièrement, Au nom de la Loi,
- Constate et déduit que,
- La cour sais que d’après le code pénal, le fait pour toute personne de prétendre malicieusement avoir un titre ou une fonction, ou bien de le laisser malicieusement croire par un comportement, le port d'un objet, la présentation d'un document ou d'un uniforme, est un délit "d'usurpation.
Or, d’après les preuves a la cour, attendu que l'accusé a plaider coupable, celui-ci portant l'identité de sont frère défunt, il y avais bien usurpation volontaire d'identité grâce a une carte d'identité non valide.
Donc, l'accusé est pleinement coupable.
- La cour sais que d’après le code pénal que le fait pour toute personne de posséder, utiliser, créer, transporter ou stocker, malicieusement et en connaissance de cause, un document présentant l'apparence d'un document officiel donnant un droit, un avantage ou un titre, alors que ce document n'est pas un vrai, est un délit qualifié "falsification de document".
Or, d’après les preuves a la cour, attendu que l'accusé a plaider coupable, celui-ci portait le présent document, invalide, lui donnais un avantage d'avoir un age plus élevè et, par exemple, conduire, passez des permis et concours, ect...
Donc, l'accusé est pleinement coupable.
- La cour sais que d’après le livre des peines, titre IV, article 1, alinéa 3 que le délit de fuite après avoir commis un crime est punie de 3 ans et 12.000$
Or, l'accusé n'a, bien qu’avec une conduite fort dangereuse, aucunement tenter de fuir, attendu que les preuves sont insuffisante pour prouver ce délit totalement, elle requalifie ceci en conduite dangereuse, excès de vitesse et défaut de permis.
Donc, la cour prononce l'accusé non coupable du refus d'omptemperez, mais prononce une peine alternative d'interdiction de passage du permis de conduire pour cinq ans a compté de la libération..
- La cour sais que d’après le code pénal, Chapitre XVIII, Article XVIII-2 et Article XVIII-2-2 que l'enlèvement se définit comme la capture d'un individu et de son acheminement à un point non désiré et sont passible d'une peine de 17 années de détention et $ 13.000 d'amende.
Or, il n'y a pas suffisamment de preuves pour prouver le présent enlèvement, dans toute les dispositions possible.
L'accusé est donc non-coupable.
- La cour prononce un contrôle judiciaire de 10 ans a la fin de la peine d'emprisonnement, celui-ci ce manifestera par l'interdiction d'entrée a la fonction publique ou toute entreprises s'y rapprochant.
- Et en conséquence,
- Considère que l'accusé peut justement être reconnu coupable au delà de tout doute raisonnable des faits suivants lui étant reprochés:
- Faux et usage de faux - Usurpation d'identité. - Multiple infractions au code de la route. Raison pour laquelle la Cour entre en voie de condamnation à l'encontre de l'accusé et prononce à son encontre la peine suivante: Onze ans de détention ferme et 17.000 USD $ d'amende.
- Considère que l'accusé ne peut être reconnu coupable car il existe un doute raisonable sur sa culpabilité et à cette fin prononce un verdict non coupable quant aux faits suivants lui étant reprochés:
Tentative d’enlèvement.
Enfin la Cour dit que les parties disposent de deux jours pour faire appel à partir de la date de publication de la présente décision.
Il en est ainsi ordonné.
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